Instituts de recherche en santé du Canada – Conditions générales

IRSC-CIHR 2007-02-01

CG01   Interprétation
CG02   Comptes et vérification
CG03   Modifications et renonciations
CG04   Crédits parlementaires
CG05   Cession
CG06   Certification - Lobbyistes et corruption
CG07   Respect du droit applicable
CG08   Information confidentielle
CG09   Conflits d'intérêts
CG10   Situation de l'entrepreneur
CG11   Réservé
CG12   Intégralité de l'entente
CG13   Réservé
CG14   Incapacité de s'engager par contrat avec le gouvernement
CG15   Indemnisation
CG16   Blessures subies au travail
CG17   Inspection des travaux
CG18   Intérêt sur les comptes en souffrance
CG19   Sanctions internationales
CG20   Facturation
CG21   Membres de la Chambre des communes
CG22   Pots-de-vin
CG23   Avis
CG24   Langues officielles
CG25   Paiement
CG26   Pouvoirs des Instituts de recherche en santé du Canada
CG27   Respect de la vie privée
CG28   Divulgation proactive
CG29   Taxes de vente provinciales, municipales et autres taxes
CG30   Résolution des différends
CG31   Sécurité et protection des travaux
CG32   Dissociabilité
CG33   Situation et remplacement du personnel
CG34   Sous-traitance
CG35   Successeurs et ayants-droits
CG36   Instructions de facturation supplémentaires
CG37   Résiliation pour inexécution du contrat
CG38   Résiliation ou suspension des travaux
CG39   Rigueur des délais
CG40   Garantie


CG01 Interprétation (Nota : Les définitions suivantes se trouvent dans le contrat lui-même et sont répétées ici seulement pour la commodité du lecteur. En cas de conflit, les définitions figurant dans le contrat principal l'emportent sur celles qui suivent.)

 

Dans le présent contrat,

1.1

« Contrat » : le présent contrat;

1.2

« Prix » : la somme payable à l'entrepreneur en vertu du contrat pour l'exécution des travaux »;

1.3

« IRSC » : les Instituts de recherche en santé du Canada;

1.4

« Autorité contractante » : la personne désignée en vertu de l'article 6 du contrat;

1.5

« Entrepreneur » : la personne physique ou morale dont le nom figure à la page de signatures du contrat et qui est chargée de fournir aux IRSC les biens ou les services stipulés au contrat;

1.6

« Biens de l'État » : les matériaux, les pièces, les composants, les devis, les équipements, les logiciels, les articles et les objets fournis à l'entrepreneur par ou pour les IRSC aux fins de l'exécution du contrat et tout ce que l'entrepreneur acquiert, d'une manière ou d'une autre, relativement aux travaux, dont le coût est acquitté par les IRSC en vertu du contrat;

1.7

« Invention » : toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux présentant un caractère de nouveauté et d'utilité;

1.8

« Partie » : les IRSC ou l'entrepreneur, ou encore, tout autre signataire du contrat, et « parties » les désigne tous;

1.9

« Responsable du projet » : la personne désignée en vertu du paragraphe 7.1 du contrat;

1.10

« Devis » : la description fonctionnelle ou technique des travaux indiqués ou mentionnés au contrat, y compris les dessins, les échantillons et les modèles ainsi que, sauf incompatibilité avec tout élément ou mention du contrat, la description indiquée ou mentionnée dans une brochure, un document relatif au produit ou tout autre document fourni par l'entrepreneur relativement à tout ou partie des travaux;

1.11

« Contrat de sous-traitance » : le contrat cédé par l'entrepreneur ou par un sous-traitant à tout échelon de la sous-traitance, pour l'exécution d'une partie des travaux, ainsi qu'un achat visé à l'alinéa CG 34.2 a) à tout échelon de la sous-traitance, les termes et expressions dérivés étant interprétés en conséquence;

1.12

« Travaux » : les activités, les services, les matériaux, les équipements, les logiciels, les articles et les objets que l'entrepreneur doit livrer ou fournir conformément aux modalités du contrat.


CG02 Comptes et vérification

1.

L'entrepreneur tient des comptes et des registres appropriés de ce que lui coûtent les travaux ainsi que des dépenses qu'il engage et de ses engagements à l'égard de ceux-ci, et il conserve les factures, les reçus et les pièces justificatives qui s'y rattachent. Il conserve ces comptes, registres, factures, reçus et pièces justificatives six ans après le dernier paiement effectué aux termes du contrat ou jusqu'au règlement des litiges ou réclamations en cours, selon la plus tardive des deux dates, à moins d'obtenir préalablement une autorisation écrite contraire des IRSC.

2.

Pendant la période mentionnée en 1 ci-dessus, tous les comptes et registres de même que les factures, les reçus et les pièces justificatives sont toujours à la disposition des représentants des IRSC, lesquels peuvent en tirer des copies ou des extraits, ou en faire la vérification, l'inspection et l'examen. L'entrepreneur met à disposition les installations nécessaires à l'occasion de telles vérifications et inspections et fournit les renseignements que les représentants des IRSC lui demandent à l'occasion relativement à ces comptes, registres, factures, reçus et pièces justificatives.


CG03 Modifications et renonciations

1.

Les modifications apportées à la conception, aux travaux ou au contrat ne lient les parties que si elles sont intégrées au contrat au moyen d'un document écrit à cet effet.

2.

Bien que l'entrepreneur puisse discuter avec le responsable technique de modifications éventuelles à l'étendue des travaux, les IRSC n'en supportent le coût que lorsqu'elles sont intégrées au contrat conformément en 1 ci-dessus.

3.

Une renonciation n'est valable, ne lie les parties et ne modifie leurs droits que lorsqu'elle est faite par écrit par l'autorité contractante dans le cas d'une renonciation des IRSC, et par le représentant autorisé de l'entrepreneur dans le cas d'une renonciation de l'entrepreneur.

4.

Le fait qu'une partie renonce à exercer les recours que lui confère l'inexécution de l'une ou l'autre des conditions du contrat ne l'empêche pas d'obtenir la sanction de celle-ci en cas d'inexécution subséquente, et n'est pas réputé constituer une renonciation à l'exercice du recours que confère toute inexécution subséquente.


CG04 Crédits parlementaires

1.

Conformément à l'article 40 de la Loi sur la gestion des finances publiques, tout paiement en vertu de contrat est subordonné à l'existence d'un crédit particulier ouvert pour l'exercice au cours duquel des engagements découlant du marché sont susceptibles d'arriver à échéance.


CG05 Cession

1.

L'entrepreneur ne peut céder tout ou partie du contrat sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit des IRSC, et toute prétendue cession effectuée sans avoir obtenu ce consentement est nulle et sans effet.

2.

La cession du contrat ne relève pas l'entrepreneur de ses obligations aux termes du contrat ni ne confère d'obligations aux IRSC, sauf consentement écrit à l'effet contraire des IRSC.


CG06 Certification - Lobbyistes et corruption

1.

L'entrepreneur atteste que toute personne qui doit être inscrite comme lobbyiste aux termes de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, relativement au présent contrat, est ainsi inscrite.

2.

L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, et s'engage à ne pas verser, directement ni indirectement, des honoraires conditionnels pour la négociation ou l'obtention du présent contrat ou pour toute demande ou démarche reliée au présent contrat, à aucune personne autre qu'un employé remplissant les fonctions habituelles liées à son poste.

3.

Tous les comptes et dossiers concernant le versement d'honoraires ou de toute autre rémunération pour l'obtention ou la négociation du contrat ou pour toute demande ou démarche reliée au contrat seront assujettis aux dispositions du contrat portant sur les comptes et la vérification.

4.

Si l'entrepreneur fait une fausse déclaration aux termes du présent article ou ne respecte pas les obligations précisées dans le présent document, les IRSC pourront soit résilier le contrat pour défaut d'exécution conformément aux dispositions pertinentes contenues dans le contrat, soit recouvrer, de l'entrepreneur, par une réduction du prix du contrat ou autrement, le montant total des honoraires conditionnels.

5.

Dans la présente section :

« Honoraires conditionnels » : tout paiement ou autre forme de rémunération qui est conditionnel à un degré de réussite ou calculé en fonction de celui-ci lorsqu'il s'agit de solliciter ou d'obtenir un contrat du gouvernement ou de négocier l'ensemble ou toute partie de ses modalités;

« Employé(e) » : toute personne avec qui l'entrepreneur a une relation d'employeur à employé;

« Personne » : particulier ou groupe, corporation, société, organisation et association et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, tout particulier qui est tenu de fournir au directeur une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.), et de toute modification qui pourrait lui être apportée de temps à autre.

6.

Les activités suivantes sont interdites : la corruption et la collusion de tout contrat pour la fourniture de biens et de services.

CG07 Respect du droit applicable

1.

L'entrepreneur se conforme aux dispositions législatives applicables à l'exécution de tout ou partie des travaux, y compris, mais sans s'y restreindre, ce qui a trait aux conditions sanitaires et de travail et à la protection de l'environnement, et il exige de tous ses sous-traitants qu'ils s'y conforment également. Sur demande raisonnable de l'autorité contractante, l'entrepreneur fournit une preuve de conformité aux dispositions législatives applicables.


CG08 Information confidentielle

1.

Toute information de nature confidentielle touchant aux affaires des IRSC et à laquelle l'entrepreneur, ou n'importe quel de ses représentants, de ses employés ou de ses agents a connaissance dans le cadre du travail relevant de ce contrat est traitée de façon confidentielle pendant et après l'exécution des dits services.


CG09 Conflits d'intérêts

1.

L'entrepreneur déclare n'avoir aucun intérêt dans les affaires d'une tierce partie qui provoquerait un conflit d'intérêts ou une apparence de conflit d'intérêts lors de l'exécution des travaux. S'il devait faire l'acquisition d'un tel intérêt pendant la durée de vie du contrat, il s'engage à en informer immédiatement le représentant de l'organisme.

2.

Il est entendu qu'une personne assujettie aux dispositions relatives à l'après-mandat du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique ne peut bénéficier directement du présent contrat, à moins que cette personne ne se conforme aux dispositions applicables concernant l'après-mandat.


CG10 Situation de l'entrepreneur
1. Le contrat porte sur la fourniture d'un service et l'entrepreneur est retenu à titre d'entrepreneur indépendant chargé de fournir un ou des produits et/ou un service. Ni l'entrepreneur, ni ses employés ne deviennent du fait de ce contrat des employés, des fonctionnaires ou des mandataires des IRSC. L'entrepreneur convient d'effectuer seul toutes les déductions et tous les versements exigés par la loi relativement à ses employés, notamment aux fins des régimes de pension du Canada ou du Québec, de l'assurance-emploi, de l'indemnisation des accidents du travail et de l'impôt sur le revenu.

CG11 Réservé

CG12 Intégralité de l'entente

1.

Le contrat constitue l'intégralité de l'entente intervenue entre les parties relativement à l'objet du contrat et remplace toute négociation, communication ou autre entente antérieure, écrite ou verbale, s'y rapportant, à moins qu'elle ne soit intégrée par renvoi au contrat.


CG13 Réservé

CG14 Incapacité de s'engager par contrat avec le gouvernement

1.

L'entrepreneur atteste que l'entrepreneur, y compris ses représentants, ses agents et ses employés, n'ont pas été reconnus coupables d'un délit en vertu de l'une des dispositions suivantes du Code criminel :
Article 121, Fraudes envers le gouvernement;
Article 124, Achat ou vente d'une charge;
Article 418, Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté.

2.

L'alinéa 750 (3) du Code criminel interdit à toute personne déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 121, 124 ou 418 de passer un contrat avec Sa Majesté ou de recevoir un avantage en vertu d'un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne.


CG15 Indemnisation

1.

L'entrepreneur indemnise les IRSC et leurs fonctionnaires ou agents, et les dégage de toute responsabilité, à l'égard de toute poursuite, perte, dommage, coût ou dépense encourue, réclamation ou autre procédure relevant de prétentions, d'affirmations ou de poursuites justifiées par ou faisant suite à la blessure ou au décès d'une personne, ou à des dommages ou à la perte d'un bien, qui seraient imputables à un acte volontaire ou à une négligence, à une omission ou à un retard de l'entrepreneur, de ses fonctionnaires ou de ses agents lors de l'exécution du travail ou à la suite de celui-ci, et de tout privilège, toute réclamation, charge, sûreté ou servitude visant des matériaux, des pièces, des travaux en cours ou des travaux achevés fournis aux IRSC ou à l'égard desquels ceux-ci a effectué un paiement.

2.

L'entrepreneur indemnise les IRSC et leurs fonctionnaires ou agents à l'égard de tous coûts, frais et dommages de quelque nature que ce soit que les IRSC subissent ou encourent du fait de réclamations, de poursuites ou d'autres procédures reliées à l'utilisation de la prétendue invention décrite dans un brevet, ou de la contrefaçon réelle ou alléguée de n'importe quel brevet, dessin industriel déposé ou autre droit de propriété intellectuelle fondée sur l'exécution du contrat ou sur l'utilisation ou l'aliénation, par les IRSC, de toute chose fournie par l'entrepreneur aux termes du contrat.

3.

Le fait que l'entrepreneur indemnise ou rembourse les IRSC en vertu du contrat n'altère en rien le pouvoir des IRSC d'exercer d'autres droits prévus par la loi.

4.

L'entrepreneur reconnaît ne pas être un employé, un fonctionnaire ni un agent des IRSC et ne se présentera ni ne s'affirmera comme tel auprès de tierces parties. Dans la mesure où une tierce partie, sur la foi de ses représentations, considère l'entrepreneur comme un agent ou un employé des IRSC, l'entrepreneur convient d'indemniser les IRSC de toute perte, dommage ou coût occasionné de ce fait par cette tierce partie.


CG16 Blessures subies au travail

1.

Les IRSC n'assument aucune responsabilité des blessures subies au travail lorsque l'entrepreneur exécute des tâches relatives au contrat, sauf dans la mesure où ils seront causés par les IRSC ou qu'ils seront attribuables à leur faute. Il est de la responsabilité de l'entrepreneur d'avoir une police d'assurance avant le début des travaux.


CG17 Inspection des travaux

1.

Avant leur acceptation par les IRSC, les travaux et chacune des parties de ceux-ci sont sujets à l'inspection que le responsable du projet juge opportune, conformément aux dispositions applicables du contrat, s'il en est. L'autorité contractante et le responsable du projet ou leurs représentants ont toujours accès aux travaux pendant les heures ouvrables, là où quelque partie de ceux-ci est exécutée; ils peuvent procéder aux vérifications et aux essais relatifs aux travaux qu'ils jugent à propos. Si l'ensemble ou une partie des travaux ne sont pas conformes aux exigences du contrat, le responsable du projet peut refuser les travaux en indiquant ses motifs à l'entrepreneur et exiger leur modification ou leur remplacement aux frais de ce dernier.
2. L'entrepreneur fournit l'aide et les moyens, ainsi que les pièces d'essai, les échantillons et la documentation qu'exige raisonnablement le responsable du projet pour procéder à l'inspection, et il fait parvenir ces pièces d'essai et échantillons aux personnes ou aux endroits que désigne le responsable du projet ou l'autorité contractante. Le fait que le responsable du projet ait procédé à l'inspection ne relève pas l'entrepreneur de l'obligation de se conformer aux exigences du contrat.
3. Les travaux, en tout ou en partie, ne sont soumis à l'acceptation ou ne sont livrés qu'une fois inspectés et approuvés par l'entrepreneur et, si possible, revêtus d'un sceau d'approbation que le responsable du projet juge satisfaisant. L'entrepreneur tient un registre des inspections à la fois précis et complet qu'il présente, sur demande, au responsable du projet, qui peut en tirer des copies et des extraits pendant l'exécution du contrat et pendant toute période subséquente que stipule le contrat.

CG18 Intérêt sur les comptes en souffrance

1.

Aux fins de la présente section :

  1. « Taux annuel » : la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure normale de l'Est, pour le mois civil précédant immédiatement celui où le paiement a été effectué; « taux d'escompte » s'entend du taux d'intérêt fixé de temps en temps par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements.

  2. « Date de paiement » : la date que porte le titre négociable tiré par le Receveur général du Canada et remis aux fins de payer une somme exigible.

  3. « Exigible » : la somme due par les IRSC et exigible par l'entrepreneur aux termes du contrat.

  4. « En souffrance » : la somme qui demeure impayée le lendemain du jour où elle est devenue exigible.

2.

Les IRSC doivent verser à l'entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen majoré de 3 % par année, sur toute somme en souffrance, à partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour, inclusivement, qui précède la date de paiement. L'intérêt est payable sans avis de l'entrepreneur.

3.

Les IRSC ne doivent pas être tenus de verser des intérêts en application du présent article lorsqu'ils ne sont pas responsables du retard à payer l'entrepreneur.

4.

Les IRSC ne doivent pas être tenu de verser des intérêts sur les paiements anticipés qui sont en souffrance.


CG19 Sanctions internationales

1.

Les personnes au Canada et les Canadiens à l'étranger sont liés par les sanctions économiques imposées par le Canada. En conséquence, les IRSC ne peuvent accepter la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou indirectement, d'un ou plusieurs pays assujettis aux sanctions économiques.

Les détails relatifs aux sanctions actuellement en vigueur peuvent être vus à Sanctions économiques canadiennes.

2.

Une condition essentielle de ce contrat est que l'entrepreneur ne fournisse pas aux IRSC un bien ou un service assujetti aux sanctions économiques.

3.

La loi oblige l'entrepreneur à respecter tout changement apporté aux sanctions imposées durant la période du contrat. Lors de l'exécution du contrat, si l'imposition de sanctions contre un pays ou une personne ou l'ajout d'un bien ou service à la liste des biens et services devait empêcher l'entrepreneur de remplir la totalité ou une partie de ses obligations, les parties considéreraient qu'il s'agit d'un cas de force majeure. L'entrepreneur doit informer les IRSC immédiatement de la situation, et les procédures établies pour la force majeure s'appliquent alors.


CG20 Facturation

1.

L'entrepreneur doit présenter sa ou ses factures en double exemplaire sur son propre formulaire au responsable du projet, et il doit inclure les renseignements suivants :

  1. Nom et adresse de l'entreprise;
  2. Numéro de contrat;
  3. Numéro et date de la facture;
  4. Nom du responsable du projet;
  5. Période au cours de laquelle les services ont été fournis;
  6. Produits et services et/ou étapes terminés et joints (s'il y a lieu);
  7. Valeur totale des services fournis, TPS en sus.

2.

La facture présentée par l'entrepreneur doit inclure une description des travaux effectués, les dates et le nombre d'heures travaillées. L'entrepreneur présentera ses factures chaque mois.


CG21 Membres de la Chambre des communes

1.

Aucun membre de la Chambre des communes n'a le droit d'être partie au présent contrat ou à tout avantage qui en découle.


CG22 Pots-de-vin

1.

L'entrepreneur déclare et convient qu'aucun pot-de-vin, présent, bénéfice ou autre avantage n'a été ni ne sera consenti, promis ou offert, directement ou indirectement, à un représentant ou à un employé des IRSC ni à un membre de sa famille, en vue d'exercer une influence sur la conclusion ou la gestion du contrat.

CG23 Avis

1.

Dans les cas où le contrat précise qu'une partie doit remettre à l'autre un avis, un préavis, une demande, une directive ou lui communiquer quelque chose par tout autre moyen, cela doit se faire par écrit et la livraison doit se faire en personne, par courrier recommandé, par télégramme ou par télex à l'adresse du destinataire figurant dans le contrat. Tout avis, préavis, toute demande, toute directive, ou toute autre forme de communication sera réputé avoir été remis au destinataire quand celui-ci aura signé l'accusé de réception en cas de courrier recommandé, ou au moment de la remise par le porteur s'il s'agit d'un télégramme, ou encore au moment de la transmission s'il s'agit d'un télex. Chacune des parties peut faire modifier son adresse figurant dans le contrat en transmettant à l'autre partie un avis à cet effet en respectant les modalités de la présente disposition.


CG24 Langues officielles

1.

Conformément à la Loi sur les langues officielles, tout questionnaire, tout rapport et tout autre formulaire qui peut se révéler nécessaire doit être rédigé dans les deux langues officielles et toute enquête doit être menée dans les deux langues officielles, à la discrétion de l'autorité contractante.


CG25 Paiement

1.

Les paiements relevant du présent contrat, exception faite des avances ou paiements anticipés, seront conditionnels à l'exécution, à la bonne fin et à la livraison des travaux, ou de toute partie des travaux, à la satisfaction des IRSC, sous réserve que l'entrepreneur ait présenté aux IRSC une facture satisfaisant à leurs exigences.

2.

Sous réserve de l'existence d'un crédit parlementaire et du respect de la disposition CG25.1, les IRSC procéderont au paiement des travaux :

  1. dans le cas d'une avance, dans les trente (30) jours suivant la signature du contrat par les deux parties ou dans les trente (30) jours suivant la réception d'une facture demandant de procéder au paiement, soit la plus tardive des deux dates;

  2. dans le cas de paiements progressifs, dans les trente (30) jours suivant la réception d'un travail dûment terminé ou d'un rapport sur l'avancement du travail, ou dans les trente (30) jours suivant la réception d'une facture demandant de procéder au paiement, soit la plus tardive des deux dates;

  3. dans le cas d'un paiement final, dans les trente (30) jours suivant la réception du travail dûment terminé ou dans les trente (30) jours suivant la réception d'une facture demandant de procéder au paiement, soit la plus tardive des deux dates.

3.1

Si les IRSC ont des motifs raisonnables de contester la facture, les documents à l'appui ou l'exécution du contrat par l'entrepreneur, ils doivent, dans les quinze (15) jours suivant la réception de la facture ou le plus rapidement possible (le « délai de notification » ) aviser l'entrepreneur de la nature de la contestation, et les délais spécifiés en 2. ci-dessus doivent être prolongés du laps de temps entre la notification jusqu'à ce que la contestation soit résolue.

3.2

Si les IRSC dépassent le délai de notification, la seule conséquence est que la période utilisée pour calculer l'intérêt autrement payable à l'entrepreneur en vertu de CG18 doit être prolongée du nombre de jours dont le délai de notification est dépassé, mais de l'intérêt est payable seulement pour le dépassement si la date de paiement, telle qu'elle est définie aux fins de CG18, se situe au-delà des limites fixées en 2. et repoussées en 3.1.

4.

Par dérogation à toute autre disposition du contrat, le paiement à l'entrepreneur n'est versé que lorsque, pour toutes les parties des travaux pour lesquelles l'entrepreneur demande paiement, il prouve, sur demande et à la satisfaction des IRSC, que les travaux ne font l'objet d'aucun privilège ni d'aucune réclamation, charge, sûreté ou servitude.


CG26 Pouvoirs des Instituts de recherche en santé du Canada

1.

Les droits, recours et pouvoirs, y compris le pouvoir discrétionnaire, conférés aux IRSC par le contrat ou par la loi sont cumulatifs et non mutuellement exclusifs.


CG27 Respect de la vie privée

1.

Si l'entrepreneur a besoin d'avoir accès à certains renseignements que les IRSC ont obtenus en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, les renseignements sont considérés comme protégés et tombent sous le coup de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et ils doivent être traités comme tels par l'entrepreneur.

2.

Plus particulièrement, et sans se limiter aux généralités de ce qui précède, l'entrepreneur ou son représentant :

  1. ne doit pas divulguer les renseignements personnels à personne;
  2. ne doit pas utiliser les renseignements personnels à toute autre fin que celle prévue au présent contrat;
  3. ne doit pas utiliser les renseignements personnels recueillis ou compilés à toute autre fin que celle pour laquelle ils ont été recueillis ou compilés conformément au présent contrat;
  4. ne doit faire aucune copie des renseignements personnels, sauf sur consentement écrit du responsable du projet;
  5. doit retourner tous les renseignements personnels (et toute copie de ceux-ci) n'importe quand à la demande du responsable du projet et, de toute façon, dans les 10 jours suivant la fin du contrat;
  6. doit prendre toutes les mesures nécessaires à s'assurer que toutes les personnes embauchées pour exécuter les travaux conformément au présent contrat prennent connaissance des dispositions de la présente clause et s'y conforment en totalité.

CG28 Divulgation proactive

1.

Le gouvernement du Canada a pris l'engagement de dévoiler tous les contrats de plus de 10 000 $, qu'il conclut, sauf rares exceptions pour des raisons de sécurité nationale, par exemple. Ces exigences s'appliquent aux contrats d'approvisionnement pour des biens et services.

2.

Il est prévu au contrat que les renseignements qui y figurent relativement aux éléments d'information suivants : nom du vendeur, numéro de référence, date du contrat, description des travaux, période du contrat ou date de livraison, et valeur du contrat, seront prélevés et affichés sur le site Web des IRSC. Les renseignements qui ne seraient pas normalement divulgués en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels n'apparaîtront pas sur ce site Web.

3.

Cette « divulgation publique » vise à garantir que les données relatives aux contrats sont recueillies et présentées de manière uniforme dans tout le gouvernement d'une manière qui favorise la transparence et facilite l'accès par le public.


CG29 Taxes de vente provinciales, municipales et autres taxes

1.

Taxes provinciales

  1. Sauf pour les exceptions prévues par la loi, les ministères et organismes fédéraux ne sont pas tenus de payer toute taxe de vente ad valorem imposée par la province dans laquelle les biens ou les services taxables sont livrés. Cette exonération a été accordée aux ministères et organismes fédéraux en vertu de l'une des autorisations suivantes :

    1. Numéros de permis d'exonération de taxe de vente provinciale, pour les provinces suivantes :

      Île-du-Prince-Édouard OP-10000-250
      Ontario 11708174G
      Manitoba 390-516-0
      Colombie-Britannique R005521

    2. Pour le Québec, la Saskatchewan, le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, une certification d'exonération qui certifie que les biens ou services achetés ne sont pas assujettis aux taxes de vente et aux taxes à la consommation provinciales et territoriales parce qu'ils sont achetés par le gouvernement fédéral avec des fonds publics pour utilisation par le gouvernement fédéral.

  2. Actuellement, il n'y a aucune TVP en Alberta, dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Cependant, si la TVP était instaurée dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans le Territoire du Yukon, le numéro du certificat d'exonération de la taxe de vente devrait être inscrit sur le document d'achat.

  3. Les ministères fédéraux doivent payer la TVH dans les provinces participantes. Ces provinces sont Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

  4. L'entrepreneur n'est pas dispensé de l'obligation de payer la TVP en vertu des numéros de permis d'exonération ci-dessus ou de la certification d'exonération. L'entrepreneur doit payer la TVP sur les biens ou les services taxables consommés ou utilisés dans l'exécution du contrat (conformément à la loi provinciale applicable), y compris sur les matériaux entrant dans la construction de biens immobiliers.

2.

Taxes municipales

Les taxes municipales ne s'appliquent pas aux IRSC.

3.

Modifications aux taxes et droits

En cas de modification apportée à une taxe imposée en vertu de la Loi sur l'accise, L.R.C. 1985, ch. E-14, ou de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, ou à tout droit imposé en vertu du Tarif des douanes ou à toute autre taxe fédérale ou provinciale de vente, d'accise ou autre (droits, taxes, frais ou impôts) après la date de la soumission et qui modifie le coût des travaux pour l'entrepreneur, le prix contractuel sera rectifié de façon à tenir compte de l'augmentation ou de la baisse du coût pour l'entrepreneur.

4.

Autres taxes

  1. Taxe sur les produits et services (TPS) / Taxe de vente harmonisée (TVH) / Taxe à la valeur ajoutée (TVA) ou autres taxes en vigueur

    Tous les prix et les montants inscrits dans le contrat ne tiennent pas compte de la Taxe sur les produits et les services (TPS), de la Taxe de vente harmonisée (TVH), de la Taxe à la valeur ajoutée (TVA) ni de toute autre taxe en vigueur, à moins d'indication contraire.  La TPS, la TVH, la TVA ou toute autre taxe en vigueur vient en sus des prix et des montants inscrits dans ce contrat et celle qui s'applique sera payée par le Canada.

    Dans la mesure où il s'applique, ce montant sera intégré à toutes les factures et à toutes les demandes d'acomptes et apparaîtra comme un poste distinct sur ces factures ou sur ces demandes d'acomptes.  Tous les éléments qui bénéficient d'un taux de taxe de zéro, qui sont exonérés de la taxe ou que ne sont pas soumis à la TPS, à la TVH, à la TVA ou à toute autre taxe en vigueur seront indiqués à part sur les factures et sur les demandes d'acomptes.  L'entrepreneur convient de reverser à l'organisme gouvernemental concerné tout montant à payer ou exigible de TPS, de TVH, de TVA ou de toute autre taxe en vigueur.

CG30 Résolution des différends

1.

Dans le cas d'un différend au sujet d'un aspect quelconque des services ou d'une directive donnée en application du présent contrat :

  1. Le consultant peut donner avis d'un différend au responsable du projet. Cet avis doit être donné promptement et comprendre les détails du différend, tout changement aux délais ou aux sommes demandées ainsi que la référence aux clauses pertinentes du contrat;
  2. Le consultant doit continuer à exécuter les services conformément aux directives du responsable du projet;
  3. Le consultant et le responsable du projet essaient de résoudre le différend en négociant de bonne foi. Les négociations seront menées d'abord entre le représentant du consultant pour le projet et le responsable du projet et, ensuite, si nécessaire, entre un directeur de la firme du consultant et un cadre des IRSC;
  4. Le fait que le consultant continue d'exécuter les services conformément aux directives du responsable du projet ne doit pas compromettre sa position sur le plan juridique dans tout différend;
  5. S'il se révèle par la suite que les directives étaient erronées ou allaient à l'encontre du contrat, les IRSC paieront les honoraires du consultant pour le travail exécuté en application de ces directives, y compris les coûts raisonnables découlant des changements, les coûts ayant été préalablement autorisés par le responsable du projet;
  6. Les honoraires dont il est fait mention en (e) doivent être calculés selon les modalités de paiement prévues dans l'entente;
  7. Si le différend n'est pas réglé, le consultant peut présenter au responsable du projet une demande de décision des IRSC et le responsable du projet doit aviser le consultant de la décision des IRSC dans les quatorze (14) jours de la réception de cette demande, en donnant les détails de la réponse et en indiquant les clauses pertinentes de l'entente;
  8. Dans les (14) jours suivant la réception de la décision écrite des IRSC, le consultant doit avertir le responsable du projet de son acceptation ou de son rejet de la décision;
  9. Si le consultant n'est pas satisfait de la décision des IRSC, il peut, par écrit, demander que le différend soit renvoyé à la médiation;
  10. Si le différend est renvoyé à la médiation, la médiation doit être menée avec l'aide d'un médiateur compétent et expérimenté, choisi par le consultant à partir d'une liste de médiateurs présentée par le responsable du projet des IRSC, et les procédures de médiation des IRSC doivent être utilisées, à moins que les parties n'en décident autrement;
  11. Les négociations engagées dans le cadre du présent contrat, y compris celles qui sont menées pendant une médiation, sont sous toutes réserves.

CG31 Sécurité et protection des travaux

1.

L'entrepreneur garde secrets les renseignements fournis par ou pour les IRSC relativement aux travaux, ou acquis par lui dans l'exécution des travaux. L'entrepreneur ne les communique à un tiers qu'avec l'autorisation écrite des IRSC. L'entrepreneur peut cependant communiquer à un sous-traitant autorisé, conformément au contrat, les renseignements nécessaires à l'exécution du contrat de sous-traitance. L'entrepreneur traitera comme confidentiel et ne divulguera pas, aussi bien pendant la durée du présent contrat qu'après, tout renseignement personnel au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui lui a été communiqué par suite de l'exécution du présent contrat.

2.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux renseignements suivants :

  1. soit ceux mis à la disposition du public par une source autre que l'entrepreneur;
  2. soit ceux communiqués à l'entrepreneur par une source autre que les IRSC, sauf lorsque l'entrepreneur sait que la source s'est engagée envers les IRSC à ne pas divulguer les renseignements.

3.

Sur demande, l'entrepreneur retourne au responsable du projet tous les renseignements qui ont été fournis à l'entrepreneur, par les IRSC ou en son nom, ou qu'il a acquis en relation avec les travaux et toutes les copies y afférentes, sous quelque forme que ce soit.

4.

Lorsque le contrat, les travaux ou un renseignement mentionné en CG9.2 font l'objet de la mention TRÈS SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL ou PROTÉGÉ établie par les IRSC,

  1. l'entrepreneur prend les mesures qui sont raisonnablement nécessaires pour les sauvegarder, conformément aux directives des IRSC.
  2. les IRSC peuvent à des fins de sécurité inspecter les locaux de l'entrepreneur ou d'un sous-traitant à tout échelon de la sous-traitance. Cette inspection peut être faite à tout moment pendant la durée du contrat, et l'entrepreneur est tenu de se conformer et de faire en sorte que tout sous-traitant se conforme aux directives écrites des IRSC relativement à tout ce qui fait l'objet de cette désignation, notamment en exigeant que ses employés ou ceux d'un sous-traitant signent une déclaration concernant les vérifications de fiabilité, les autorisations sécuritaires et autres mesures.

CG32 Dissociabilité

1.

Toute disposition du contrat qu'un tribunal compétent juge invalide, illégale ou non susceptible d'exécution est dissociée du contrat, et les autres dispositions du contrat demeurent en vigueur et applicables.


CG33 Situation et remplacement du personnel

1.

Si, à n'importe quel moment du contrat, l'entrepreneur n'est pas en mesure de fournir les services d'une personne qui doit exécuter le travail prévu au contrat, l'entrepreneur est tenu de fournir les services d'un remplaçant dont les qualités et l'expérience sont similaires. Dès que possible, l'entrepreneur avise les IRSC :

  1. du motif du remplacement de la personne qui doit exécuter les travaux;
  2. du nom du remplaçant proposé ainsi que de ses qualités et de son expérience;
  3. de la preuve que cette personne possède l'autorisation de sécurité exigée et accordée par les IRSC, le cas échéant.

2.

Les IRSC peuvent ordonner qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux, et l'entrepreneur est alors tenu de se conformer sans délai à cet ordre et de retenir les services d'un autre remplaçant conformément à l'alinéa 1.

3.

Le fait que les IRSC n'ordonnent pas qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux n'a pas pour effet de relever l'entrepreneur de son obligation de satisfaire aux exigences du contrat.

4.

Si l'entrepreneur a l'intention de recourir pour l'exécution du contrat à une ou des personnes qui ne sont pas ses employés, il atteste ici que cette ou ces personnes ne sont soumises à aucune clause restrictive relevant des mesures de restriction des échanges qui la ou les empêcheraient de fournir leurs services aux fins des travaux, et il a l'autorisation écrite de cette ou de ces personnes (ou de l'employeur de cette ou de ces personnes) d'offrir ses services ou leurs services dans le cadre des travaux à réaliser pour exécuter le contrat.


CG34 Sous-traitance

1.

Sauf disposition contraire du contrat, l'entrepreneur obtient au préalable le consentement écrit des IRSC avant de sous-traiter ou de permettre la sous-traitance de tout ou partie des travaux, à tout échelon de la sous-traitance. Les IRSC ne doivent pas refuser ce consentement sans raison raisonnable.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, l'entrepreneur peut, sans consentement des IRSC :

  1. acheter des produits courants offerts dans le commerce, y compris des logiciels, ainsi que des articles et des matériaux qu'offrent habituellement les fabricants dans le cours normal de leurs affaires;

  2. conclure des contrats de sous-traitance pour l'obtention de services accessoires conformément aux usages qui ont cours à cet égard pour l'exécution des travaux;

  3. outre les achats et les services mentionnés aux alinéas a) et b), sous-traiter toute partie des travaux à un ou plusieurs sous-traitants jusqu'à concurrence d'une valeur n'excédant pas dans l'ensemble 40 % du prix contractuel;

  4. permettre à ses sous-traitants à tout échelon d'effectuer des achats ou de sous-traiter comme le prévoient les alinéas a), b) et c).

L'entrepreneur ne peut conclure sans consentement un contrat de sous-traitance visé aux alinéas b), c) ou d), à quelque palier que ce soit, si le sous-traitant acquiert, par suite de l'exécution des travaux, les droits de propriété intellectuelle.

3.

Lorsqu'il conclut un contrat de sous-traitance qui n'est pas visé à l'alinéa 2(a), l'entrepreneur fait en sorte, à moins que les IRSC ne donnent un consentement écrit à l'effet contraire, que le sous-traitant soit lié par des conditions qui sont compatibles avec celles du contrat et qui, de l'avis des IRSC, ne sont pas moins avantageuses pour les IRSC que celles du contrat. Le risque associé à tout écart par rapport aux conditions du contrat, notamment en ce qui concerne le droit de résilier le contrat, est assumé entièrement par l'entrepreneur.

4.

L'entrepreneur n'est pas tenu d'obtenir le consentement à l'égard des contrats de sous-traitance expressément autorisés dans le contrat.

5.

Le consentement donné à la conclusion d'un contrat de sous-traitance ne libère pas l'entrepreneur de ses obligations aux termes du contrat et n'a pas pour effet d'engager la responsabilité des IRSC envers un sous-traitant.


CG35 Successeurs et ayants-droits

1.

Le contrat s'applique au bénéfice des parties à ce contrat et de leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants-droits autorisés, et il lie ces derniers.


CG36 Instructions de facturation supplémentaires

1.

Conformément à l'alinéa 221 (1) d) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les ministères et organismes sont tenus de déclarer à l'aide de feuillets T1204 Paiements contractuels de services du gouvernement, les paiements contractuels versés aux entrepreneurs en vertu de marchés de services pertinents (y compris les marchés composés à la fois de biens et de services). Afin de permettre aux ministères et organismes de se conformer à cette exigence, l'entrepreneur est tenu de fournir son numéro d'entreprise - approvisionnement (NEA) ou son numéro d'assurance sociale. Lorsqu'un entrepreneur donne son NEA, il doit s'assurer de l'exactitude des renseignements qui le concernent dans le système Données d'inscription des fournisseurs.


CG37 Résiliation pour inexécution du contrat

1.

Les IRSC peuvent, en donnant un avis à l'entrepreneur, qui peut avoir un effet immédiat, arrêter une partie ou la totalité des travaux :

  1. si l'entrepreneur fait faillite ou devient insolvable, fait l'objet d'une ordonnance de mise sous séquestre en faveur de ses créanciers, si une ordonnance est établie ou une résolution adoptée pour la liquidation de son entreprise, ou s'il se prévaut d'une loi concernant les débiteurs en faillite ou insolvables, ou
  2. si l'entrepreneur ne remplit pas l'une des obligations que lui impose le contrat ou si les IRSC estiment que la lenteur des progrès compromet l'exécution du contrat dans les délais prévus.

2.

Si les IRSC arrêtent une partie ou la totalité des travaux en vertu du paragraphe CG37.1, ils peuvent prendre les dispositions qu'ils jugent appropriées pour que soit achevé le travail qui a été arrêté. L'entrepreneur doit alors payer aux IRSC tout coût supplémentaire exigé pour l'achèvement des travaux.

3.

Au moment de l'arrêt des travaux en vertu du paragraphe CG37.1, lesIRSC peuvent exiger que l'entrepreneur leur remette, de la façon et dans la mesure qu'ils précisent, le titre de propriété de tout travail exécuté qui n'a pas été remis et accepté avant cet arrêt ainsi que les matériaux et les travaux en cours que l'entrepreneur a acquis ou produits expressément en vue d'exécuter le contrat. Les IRSC paieront à l'entrepreneur tout travail proportionnel à la partie des honoraires déterminés dans le contrat; ils paieront aussi les coûts justes et raisonnables qu'il a dû supporter à l'égard des matériaux ou des travaux en cours qui ont été remis à la suite de l'ordre en question. Les IRSC peuvent retenir, sur la somme due à l'entrepreneur, la somme qu'ils estiment nécessaire pour les protéger contre les frais supplémentaires que pourra nécessiter l'achèvement des travaux.

4.

L'entrepreneur n'a droit à aucun rajustement qui formerait avec les sommes qui lui ont été versées ou qui lui sont dues un total supérieur au prix prévu dans le contrat pour l'ensemble ou une partie des travaux.

5.

Si, après avoir donné un avis d'arrêt des travaux en vertu du paragraphe CG37.1, les IRSC découvrent que des causes indépendantes de la volonté de l'entrepreneur ont empêché celui-ci de s'acquitter de ses obligations, l'avis sera considéré comme ayant été émis en vertu du paragraphe CG38.1, et les droits et obligations des contractants seront régis par l'article CG38.


CG38 Résiliation ou suspension des travaux

1.

Les IRSC peuvent, par avis écrit donné à l'entrepreneur, qui peut avoir un effet immédiat, arrêter ou suspendre l'ensemble ou une partie quelconque des travaux. L'entrepreneur doit poursuivre l'exécution de toutes parties des travaux qui ne sont pas visées par l'avis de résiliation. Des avis additionnels peuvent être remis par la suite pour d'autres parties des travaux à exécuter.

2.

Tous les travaux terminés par l'entrepreneur à la satisfaction des IRSC avant la remise d'un tel avis seront payés par les IRSC conformément aux dispositions du contrat.

3.

Tous les travaux non terminés lors de la remise d'un tel avis seront payés à l'entrepreneur par les IRSC aux conditions suivantes :

  1. les dépenses en immobilisations effectivement engagées, et qui étaient expressément autorisées dans le contrat ou approuvées par écrit par les IRSC aux fins du contrat, déduction faite de l'amortissement déjà pris en considération pour déterminer le coût, dans la mesure où une quote-part des dépenses en immobilisations est attribuable à l'exécution du contrat;

  2. tous les frais directement et accessoirement liés à la cessation de tout ou partie des travaux, y compris le coût d'annulation des obligations contractées par l'entrepreneur relativement aux travaux visés par la résiliation, à l'exclusion du coût des indemnités de départ et des dommages-intérêts versés aux employés dont les services ne sont plus requis en raison de la résiliation.

  3. quand, conformément à la disposition CG38, les IRSC paient les coûts de l'inventaire, cet inventaire devient la propriété des IRSC.

4.

Les paiements et remboursements prévus à la disposition CG38 ne pourront être effectués que dans la mesure où il est établi à la satisfaction des IRSC que lesdits frais ont été effectivement supportés et que lesdites dépenses ont été réellement faites par l'entrepreneur, qu'ils sont raisonnables et dûment attribuables au fait qu'il a été mis fin à l'ouvrage ou à la partie de l'ouvrage visé par l'avis de résiliation.

5.

L'entrepreneur n'a aucun droit à se faire rembourser un montant qui, ajouté aux montants à lui payer ou dus en vertu du contrat, excédera le prix contractuel applicable aux travaux ou à la partie spécifiée des travaux.

6.

Sauf ce que prévoient les dispositions de CG38, les mesures prises et les avis de résiliation donnés par les IRSC en vertu du présent article ne confèrent aucun recours à l'entrepreneur, ni directement ni indirectement, notamment en ce qui a trait à l'obtention de dommages-intérêts ou d'une indemnité sur le fondement, par exemple, d'un manque à gagner.


CG39 Rigueur des délais

1.

Les délais impartis dans le contrat sont de rigueur.

2.

Tout retard dans l'exécution des obligations imposées à l'entrepreneur par le contrat qui est attribuable à un événement qui échappe à son contrôle et qu'il ne pourrait empêcher sans supporter des frais exorbitants en recourant, par exemple, à d'autres plans de travail incluant d'autres sources, ou à d'autres moyens, constitue un retard excusable. Ces causes ou ces événements peuvent être, entre autres, des cas de force majeure, des conséquences de décisions du Canada, des gouvernements provinciaux ou des administrations locales, des incendies, des inondations, des épidémies, des quarantaines, des restrictions, des grèves ou de l'agitation ouvrière, des embargos sur des marchandises ou des conditions climatiques particulièrement mauvaises.

3.

L'entrepreneur doit avertir les IRSC dès que se produit un fait qui entraîne un retard excusable. Il doit préciser, dans son avis, la cause et les circonstances du retard et mentionner la partie des travaux qui est touchée. À la demande de l'autorité contractante, l'entrepreneur doit fournir une description, sous une forme jugée acceptable par les IRSC, d'autres plans de travail dans laquelle il mentionne d'autres sources et d'autres moyens auxquels il pourrait recourir pour éviter le retard en question et empêcher qu'il ne s'en produise d'autres. Sur réception de l'approbation écrite des plans de travail par les IRSC, l'entrepreneur doit mettre ses plans à exécution et prendre tous les moyens pour rattraper le retard excusable. Tous coûts additionnels causés par le retard sont à la charge de l'entrepreneur.

4.

Si l'entrepreneur ne respecte pas les exigences précisées dans le contrat en ce qui a trait à cet avis, tout retard qui pourrait être excusable ne sera pas considéré comme tel.

5.

Que l'entrepreneur satisfasse ou non aux exigences du paragraphe CG39.3, les IRSC peuvent se prévaloir du droit de mettre fin aux travaux que leur accorde la clause CG38.


CG40 Garantie

1.

Malgré l'inspection et l'acceptation des travaux par les IRSC ou au nom de ceux-ci et sans limite à l'application des autres dispositions du contrat ou des conditions, garanties ou dispositions, tacites ou prévues par la loi, l'entrepreneur garantit, pour une période de 12 mois à compter de la livraison ou, lorsque l'acceptation a lieu à une date ultérieure, à compter de l'acceptation, ou pour la période que prévoit expressément la convention écrite intervenue entre les parties, que les travaux sont exempts de toute défectuosité liée à la conception, aux matériaux et à la qualité de l'exécution et qu'ils sont conformes aux exigences du contrat. De plus, l'entrepreneur est tenu de respecter les autres garanties prévues par la loi.

2.

Lorsque, pendant la période de garantie visée aux dispositions CG40.1 et CG40.5, les IRSC constatent la défectuosité ou la non-conformité de quelque partie des travaux, l'entrepreneur, sur demande des IRSC à cet effet, répare, remplace ou rectifie, à ses frais et à son choix, la portion des travaux jugée défectueuse ou non conforme aux exigences du contrat.

3.

Les travaux jugés défectueux ou non conformes sont retournés à l'entrepreneur en vue de leur remplacement, de leur réparation ou de leur rectification. Cependant, lorsque les IRSC sont d'avis qu'il n'est pas opportun de déplacer les travaux, l'entrepreneur procède aux réparations ou aux rectifications nécessaires là où les travaux se trouvent et, dans la mesure où les défauts n'apparaissent pas pendant la période de garantie, il est remboursé des frais justes et raisonnables (incluant une indemnité de déplacement et de subsistance) engagés pour ce faire, à l'exclusion de tout profit, déduction faite du coût correspondant à la rectification de la défectuosité ou de la non-conformité dans les locaux de l'entrepreneur.

4.

Les IRSC paient les frais d'expédition de tout ou partie de l'équipement aux locaux de l'entrepreneur conformément à la disposition CG40.3, et l'entrepreneur paie les frais d'expédition de l'équipement en cause, une fois remplacé ou rectifié, au lieu de livraison précisé dans le contrat, ou les frais moindres requis pour expédier l'équipement en cause à un autre endroit désigné par le responsable technique.

5.

La durée de la garantie prévue à la disposition CG40.1 est prolongée de la période au cours de laquelle les travaux sont inutilisables en raison d'une défectuosité ou d'une non-conformité visée au présent article, déduction faite de la durée du retard des IRSC à informer l'entrepreneur de l'existence de la défectuosité ou de la non-conformité ou à expédier les travaux en cause aux locaux de l'entrepreneur. Lorsqu'il retourne les travaux en cause aux IRSC, l'entrepreneur informe par écrit les IRSC de la durée de la garantie non encore expirée, y compris toute prolongation de cette nature.

6.

La garantie prévue à la disposition CG40.1 s'applique à toute partie des travaux qui est réparée, remplacée ou par ailleurs rectifiée conformément à la disposition CG40.2, pendant la plus longue des deux périodes suivante :

  1. la période de la garantie non encore expirée aux termes de la disposition CG40.5, ou
  2. 90 jours ou toute autre période stipulée dans la convention écrite intervenue entre les parties.

7.

Les dispositions CG40.2 à CG40.6 s'appliquent, compte tenu des modifications mineures que le contexte peut exiger, à toute partie des travaux qui, pendant cette période, est jugée défectueuse ou non conforme au contrat.

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